I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
20. La personne visée au paragraphe 1 de l’article 19 a droit au brevet d’enseignement en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik après réussite du stage probatoire conformément à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 4.
A.M. 2019-09-04, a. 20.
En vig.: 2019-10-01
20. La personne visée au paragraphe 1 de l’article 19 a droit au brevet d’enseignement en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik après réussite du stage probatoire conformément à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 4.
A.M. 2019-09-04, a. 20.